L-0.1, r. 1 - Règlement sur les frais exigibles par La Financière agricole du Québec

Full text
2. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles se limitent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article dans les cas suivants:
(1)  pour une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $;
(2)  lorsqu’un emprunteur prend en charge un prêt obtenu en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d’une loi administrés par la société;
(3)  lorsqu’une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $ et une prise en charge d’un prêt résultent d’une même demande de financement;
(4)  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit, ou la prise en charge d’un prêt est relié à un établissement aux termes du Programme d’appui financier à la relève agricole entré en vigueur le 15 octobre 2001 (2001, G.O. 1, 1113) sous le titre «Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation» ou du Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation (D. 699-95, 95-05-24);
(5)  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit ou la prise en charge d’un prêt est relié à une subvention au démarrage accordée en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, et ce, durant 5 ans à compter de la date où cette subvention est accordée;
(6)  lorsqu’un emprunteur qui obtient un prêt, une ouverture de crédit ou qui prend en charge un prêt démontre qu’il compte un exploitant qui:
(a)  est âgé d’au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
(b)  détient au moins 20% des intérêts dans l’entreprise;
(c)  possède une expérience agricole pertinente d’au moins 1 an;
(d)  n’a pas bénéficié lui-même ou fait bénéficier une entreprise agricole, en tout ou en partie, d’une contribution additionnelle au paiement de l’intérêt aux fins d’un établissement, d’une subvention de capital ou d’une subvention, selon le cas, à l’encadrement ou au démarrage en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, ou de toute autre contribution additionnelle au paiement de l’intérêt ou de subvention reliée à un établissement en vertu d’une loi ou d’un programme administré par la société,
et ce, pendant 5 ans à compter de la détention d’intérêts prévue au sous-paragraphe b.
Toutefois, lorsqu’un prêt, une ouverture de crédit, ou la prise en charge d’un prêt résultent d’une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 2002-05-17, a. 2; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1; Décision 2013-03-06.
2. Malgré le premier alinéa de l’article 1, les frais exigibles se limitent au minimum prévu au troisième alinéa de cet article dans les cas suivants:
(1)  pour une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $;
(2)  lorsqu’un emprunteur prend en charge un prêt obtenu en vertu de tout programme de financement agricole ou forestier ou d’une loi administrés par la société;
(3)  lorsqu’une ouverture de crédit d’un montant maximum de 500 000 $ et une prise en charge d’un prêt résultent d’une même demande de financement;
(4)  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit, ou la prise en charge d’un prêt est relié à un établissement aux termes du Programme d’appui financier à la relève agricole entré en vigueur le 15 octobre 2001 (2001, G.O. 1, 1113) sous le titre «Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation» ou du Programme d’aide à l’établissement, au développement et à la formation (D. 699-95, 95-05-24);
(5)  lorsque le prêt, l’ouverture de crédit ou la prise en charge d’un prêt est relié à une subvention au démarrage accordée en vertu du Programme d’appui financier à la relève agricole, et ce, durant 5 ans à compter de la date où cette subvention est accordée.
Toutefois, lorsqu’un prêt, une ouverture de crédit, ou la prise en charge d’un prêt résultent d’une même demande de financement, les frais se limitent au plus élevé du montant des frais exigibles calculés selon le premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 1.
Décision 2002-05-17, a. 2; Décision 2002-10-01; Décision 2006-03-16, a. 2; Décision 2012-03-23, a. 1.